2ème tour Législative: Le TA parachève l'examen des recours
Le Tribunal administratif a annoncé samedi que ses différentes chambres judiciaires a parachevé l'examen de 39 affaires relatives aux résultats préliminaires du deuxième tour des élections législatives.
Dans un communiqué, le TA affirme que toutes des décisions relatives aux résultats préliminaires du deuxième tour des législatives ont été par le rejet de 17 recours pour vice de forme et de 20 autres pour vice de fond.
Deux recours seulement ont été acceptés. Ils annulent la décision de l'Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE), modifiant les résultats préliminaires des élections dans les circonscriptions de Sakiet Eddaier (Sfax) et Sejnane- Joumine-Ghezala (Bizerte).
Le TA continue à notifier aux parties concernées ces jugements qui sont susceptibles d'appel devant l'Assemblée plénière juridictionnelle du tribunal, conformément aux modes et délais fixés dans la loi électorale.
Pour les recours contre les jugements rendus en premier degré, une audience de plaidoirie est fixée dans un délai de trois jours à compter de la date d'introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite.
L'affaire est mise en en délibéré et le jugement est rendu dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l'audience de plaidoirie, et ordonne l'exécution sur minute.
La Cour notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, selon l'article 145 de la loi électorale.
Les jugements rendus par les cours administratives d'appel peuvent faire l'objet d'un recours, introduit par l'Instance ou les candidats parties au jugement devant la Haute Cour administrative dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de sa notification, selon l'article 146.
La partie désirant exercer un recours doit adresser la notification du recours par huissier de justice à l'Instance et aux parties intéressées au recours, accompagné d'une copie de la requête, des moyens de preuve et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux autres parties au plus tard le jour de l'audience de plaidoirie fixé par la Cour, d'après le même article.